Legislator Jurisprudence & Législation
931.1 CH-JU

Art. 22 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines
Ouvrir la source officielle Texte complet (70 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 22 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

1 Les autorités, employés publics, fonctionnaires et experts sont tenus de garder le secret sur les constatations qu'ils peuvent être appelés à faire et sur les renseignements qu'ils obtiennent quant à l'activité des prospecteurs, des titulaires du permis d'exploration et des concessionnaires, si leur divulgation devait léser les intérêts légitimes de ces derniers.

2 Cette obligation de secret prend fin trois ans après l'expiration du permis de prospection ou d'exploration, pour autant qu'une concession n'ait pas été accordée pour le même objet; dans tous les cas, l'obligation de secret s'éteint trois ans après l'expiration de la concession.

3 L'obligation de secret ne s'étend pas aux constatations faites en ce qui concerne les eaux souterraines.

← Art. 21 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines) 9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 931. Mines Art. 23 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →