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930.1 LAECO CH-JU

Art. 9 Loi sur les activités économiques (LAEco)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 930. Dispositions générales
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Art. 9 Loi sur les activités économiques (LAEco)

Sous réserve de dispositions spéciales, le Service de l'économie et de l'emploi octroie les autorisations au sens de la présente loi et en fixe les conditions.

Il est également l'autorité compétente au sens de l'article 13, alinéa 1, lettres a et b de l'ordonnance fédérale du 10 novembre 1999 sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant.

Lors de l'octroi d'une autorisation de pratiquer le commerce itinérant à une personne domiciliée à l'étranger, il informe systématiquement la Police cantonale.

La Police cantonale octroie les autorisations au sens de la loi fédérale sur les armes.

Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, à une autre autorité la compétence d'octroyer des autorisations au sens du présent article.

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