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930.1 LAECO CH-JU

Art. 33 Loi sur les activités économiques (LAEco)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 930. Dispositions générales
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Art. 33 Loi sur les activités économiques (LAEco)

Les membres d'autorités, les fonctionnaires et les employés de l'Etat et des communes ainsi que les personnes chargées d'une expertise officielle sont tenus d'observer un secret rigoureux sur les constatations faites, dans l'exercice de leur activité officielle, sur la situation des affaires de divers exploitants, y compris après la fin de leurs fonctions ou de leurs rapports de service.

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