Art. 32 Loi sur les activités économiques (LAEco)
Art. 32 Loi sur les activités économiques (LAEco)
Lorsque certaines installations ou conditions personnelles sont prescrites pour l'exercice d’une activité économique, l'autorité de surveillance peut, en tout temps, vérifier leur existence et leur état. Lorsqu'une condition personnelle fait défaut ou qu'il est constaté un état défectueux, elle fixe un délai pour y remédier et rend l'intéressé attentif à la possibilité d'une intervention de l'autorité, à ses frais, ou à un retrait de l'autorisation. En cas d'inobservation du délai précité, elle prend les mesures qui s'imposent aux frais de l'intéressé ou lui retire l'autorisation. Les prescriptions en matière d'octroi des permis de construire sont applicables par analogie.
L'autorité de surveillance peut exiger la production des livres dans les cas où la tenue de ceux-ci est prescrite en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que du droit fédéral. S'il s'avère qu'ils sont tenus d'une manière insuffisante, elle donne les instructions nécessaires.
Si l'exercice d'une activité économique soumise à autorisation implique la menace d'intérêts protégés par l’article 5, alinéa 1, ou si l'exploitant commet de graves infractions aux prescriptions de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer la suspension provisoire et avec effet immédiat de l'activité économique et prendre les mesures qui s'imposent en vue de rétablir une situation conforme à la loi.
L'autorité de surveillance peut assortir ses décisions de la menace de peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse.