930.1
LAECO
CH-JU
Art. 27 Loi sur les activités économiques (LAEco)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 930. Dispositions générales
Art. 27 Loi sur les activités économiques (LAEco)
Si elle autorise l'organisation de foires, brocantes ou marchés, la commune édicte un règlement concernant les places de marché, l'exercice de la police des marchés et les organes qui en sont chargés.
Il n'est perçu d'autres émoluments que ceux prélevés pour l'usage du domaine public, sous réserve d'intervention de la police sanitaire, de la police routière ou de celle du feu.
La vente de marchandises sur un fonds privé ne peut être limitée que pour des raisons de police sanitaire, de police du feu, de circulation et de voisinage; elle n'est pas soumise à émoluments.