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930.1 LAECO CH-JU

Art. 22 Loi sur les activités économiques (LAEco)

9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 930. Dispositions générales
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Art. 22 Loi sur les activités économiques (LAEco)

Seules les marchandises autorisées au sens de la loi fédérale sur le commerce itinérant peuvent faire l’objet de prise de commandes ou de vente.

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