930.1
LAECO
CH-JU
Art. 22 Loi sur les activités économiques (LAEco)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 930. Dispositions générales
Art. 22 Loi sur les activités économiques (LAEco)
Seules les marchandises autorisées au sens de la loi fédérale sur le commerce itinérant peuvent faire l’objet de prise de commandes ou de vente.