930.1
LAECO
CH-JU
Art. 11 Loi sur les activités économiques (LAEco)
9. Économie » 93. Industrie et artisanat » 930. Dispositions générales
Art. 11 Loi sur les activités économiques (LAEco)
L'autorisation est établie au nom du requérant; elle est incessible. Elle désigne l'activité économique autorisée, ainsi que l'emplacement et le genre des installations prescrites.
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, à moins que la loi ou une ordonnance n'en disposent autrement.
L'autorisation peut soumettre l'exercice d'une activité à certaines conditions et charges. Celles-ci ne portent que sur les exigences mentionnées à l’article 5.
Le Gouvernement édicte les autres prescriptions relatives au contenu des autorisations.