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9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (12)

Art. premier Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse Art. 2 Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse Art. 3 Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse Art. 4 Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse Art. 5 Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse Art. 6 Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse Art. 7 Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse Art. 8 Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse Art. 9 Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse Art. 10 Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse Art. 11 Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse Art. 12 Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse

Texte législatif (12 Articles)

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

La présente convention règle l’exercice de la pêche et les mesures de gestion piscicole dans le tronçon intercantonal de la Birse, à savoir le tronçon allant de l’aval immédiat du barrage des gorges de Court (situé à la coordonnée nationale 2593031 ; 1232864) jusqu’à la Roche Saint-Jean (limite cantonale entre les cantons de Berne et du Jura située à la coordonnée nationale 2596345 ; 1240270).

Elle règle également le tarif du permis de pêche pour les personnes domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura.

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

Les permis de pêche bernois et jurassiens donnent à leur titulaire le droit de pêcher dans le tronçon intercantonal de la Birse.

Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, le titulaire d’un permis de pêche doit respecter les prescriptions du canton de délivrance de celui-ci.

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

La pêche n’est autorisée que du 16 mars au 30 septembre et uniquement au moyen d’une canne à pêche et de deux appâts au maximum.

L’accès à l’eau n’est autorisé que du 1er mai au 30 septembre.

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

Les heures durant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes

a) heures d’hiver : de 6 heures à 20 heures;

b) heures d’été : de 5 heures à 24 heures.

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

La truite de rivière peut être capturée pour autant que ses spécimens mesurent l’une des tailles suivantes

a) de 25.00 à 32.00 cm;

b) 40.00 cm et plus.

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

Nul ne peut pêcher quotidiennement plus de trois truites de rivière.

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

Les services responsables de la pêche des cantons de Berne et du Jura enregistrent séparément les captures de poissons provenant du tronçon intercantonal de la Birse.

Ils peuvent définir conjointement d’autres mesures de gestion.

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

Les organes chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent exercer leurs tâches que sur le territoire de leur canton respectif.

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

Le tarif applicable aux personnes domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura qui souhaitent obtenir un permis de pêche de l’autre canton est identique à celui qui s’applique aux personnes domiciliées dans le canton de délivrance du permis.

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit d’une année.

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche

La présente convention entre en vigueur le 1er février 2026.

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