9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
L'Accord conclu le 10 août 1977 entre les services de la pêche de Suisse et de France concernant la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs est approuvé.
Les eaux limitrophes du Doubs au sens du présent accord comprennent
a) le Doubs proprement dit, sur le parcours formant frontière entre la République française (département du Doubs) et la Confédération suisse (cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura) ;
b) le lac des Brenets (ou de Chaillexon).
Le département de l'économie est chargé de l'exécution de cet accord.
Pour pêcher dans les eaux définies à l'article premier, tout pêcheur doit être pourvu d'un permis de pêche valable, délivré par les autorités compétentes de l'un des deux Etats.
Ce permis donne le droit de pêcher sur toute l'étendue des eaux limitrophes, sous réserve des droits de pêche privés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.
1. La pêche ne peut être exercée qu'à l'aide d'une seule ligne à main, lancée ou non, et munie d'un seul hameçon.
2. L'usage de l'échassière (waders) est autorisé.
3. L'usage d'une carafe à vairons, d'une contenance maximum de deux litres, est autorisé pour la capture de l'amorce.
Sont interdits
a) l'emploi de tout autre engin ou mode de pêche que ceux mentionnés à l'article 3 ;
b) l'emploi d'hameçons avec ardillons pour la pêche à la mouche artificielle ;
c) l'usage de lignes de fond ;
d) la pêche à la main, à la fouine ou à l'aide de toute autre arme, de filets, de nasses, de stupéfiants ou d'explosifs ;
e) l'emploi de poissons-appâts n'appartenant pas à des espèces présentes dans le Doubs.
1. La taille minimale des poissons, mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale, est fixée à
- 25 cm pour la truite fario ;
- 30 cm pour l'ombre de rivière ;
- 15 cm pour les autres espèces, à l'exception des poissons-appâts.
2. La taille minimale de l'écrevisse est fixée à 9 cm, de l'œil à l'extrémité de la queue.
3. Tout poisson ou écrevisse n'atteignant pas la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
1. La pêche est interdite
a) pour la truite fario, du 1er octobre au dernier jour de février ;
b) pour l'ombre de rivière, du 1er février au 30 avril ;
c) pour l'écrevisse, du 1er octobre au 30 juin.
2. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, modifier ces dates si les conditions climatiques ou l'état de la faune le justifient.
La pêche ne peut être exercée que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher (heures officielles en vigueur dans les deux Etats).
Il est interdit de vendre ou de colporter le poisson ou les écrevisses capturés dans les eaux limitrophes du Doubs.
La surveillance de la pêche est assurée par les agents qualifiés des deux Etats. Ils ont accès sur tout le parcours des eaux limitrophes.
1. Les infractions au présent accord sont poursuivies et réprimées conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elles ont été constatées.
2. Les engins de pêche prohibés et le produit d'une pêche illicite sont saisis.
Le présent accord remplace l'accord du 22 mai 1953. Il peut être dénoncé pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de six mois.