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Art. 9 Prescriptions concernant l'établissement de viviers dans les eaux publiques

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 9 Prescriptions concernant l'établissement de viviers dans les eaux publiques

Le propriétaire est tenu de pourvoir le vivier ou son ouvrage, de manière bien visible en chiffres d'au moins dix centimètres de hauteur, du numéro de contrôle figurant dans l'autorisation.

En cas d'inobservation de cette condition ou d'autres encore, l'enlèvement du vivier peut être ordonné, ou être effectué par les soins de l'autorité de surveillance aux frais du propriétaire.

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