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Texte législatif (4 Articles)
L'utilisation de poissons d'appât vivants n'est pas autorisée dans les cours d'eau et plans d'eau du Canton.
Font exception les plans d'eau suivants
a) Plans d'eau situés à 800 mètres d'altitude au maximum et possédant une superficie d'au maximum 30 hectares
- Etang du milieu
Commune de Bonfol (579 000 / 257 800);
- Etangs sur les Vouènaies
Commune de Lugnez (575 675 / 259 560);
- Etangs du Bois au Maire
Commune de Vendlincourt (579 300 / 255 700);
- Etang Mamie
Commune de Alle (577 600 / 252 700);
- Etang de la Montoie
Commune de Cornol (579 900 / 251 400);
- Etangs de Courtemautruy
Commune de Courgenay (577 200 / 249 300);
- Etang de Bollement
Commune de St-Brais (576 200 / 239 300);
- Etangs de la Réselle
Commune de Soyhières (595 200 / 250 500);
- Etangs des Lavoirs
Commune de Boécourt (585 200 / 245 700).
b) Plans d'eau dans lesquels la présence dominante d'entraves naturelles restreint l'exercice de la pêche
- Etang des Saignes
Commune des Breuleux (565 350 / 229 050);
- Etang des Pommerats
Commune des Pommerats (566 400 / 235 900);
- Etang de la Gruère
Commune de Saignelégier (570 300 / 232 050);
- Etang de Plain-de-Saigne
Commune de Montfaucon (573 100 / 236 600);
- Etang de la Combe
Commune de la Chaux-des-Breuleux (570 200 / 230 600).
L'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux mentionnées à l'article 2 est liée aux conditions suivantes
a) les poissons d'appât vivants ne peuvent être fixés à l'hameçon que par la bouche;
b) ils doivent appartenir à des espèces indigènes qui sont présentes dans le plan d'eau en question;
c) ils ne peuvent être employés qu'avec des lignes dormantes.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.