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Art. 7 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 7 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

1 L'affermage peut être adjugé soit à une personophysique (fermier), soit à deux ou trois personnes physiques (groupe d'affermage). Les articles 13 et 15 sont réservés.

2 Les groupes d'affermage doivent désigner un mandataire qui les représente validement envers l'autorité.

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