923.131
CH-JU
Art. 7 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 7 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
1 L'affermage peut être adjugé soit à une personophysique (fermier), soit à deux ou trois personnes physiques (groupe d'affermage). Les articles 13 et 15 sont réservés.
2 Les groupes d'affermage doivent désigner un mandataire qui les représente validement envers l'autorité.