Art. 6 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
Art. 6 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département") apprécie les offres reçues du point de vue d'un aménagement rationnel des eaux à affermer et de l'aptitude des requérants. Il peut adjuger une eau sans égard au montant du fermage offert, si cela paraît indiqué pour améliorer le peuplement en poissons (art. 10 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la pêche).
2 Le Département fixe les conditions particulières de l'affermage, l'alevinage obligatoire (art. 22), le nombre des légitimations de pêche et cartes d'invités à délivrer (art. 30), etc.
3 Il statue sur l'adjudication et délivre l'acte d'affermage à l'intéressé, Sa décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
4 Le droit de pêcher commence dès le paiement du fermage et la mise en possession de l'acte d'affermage ainsi que des justifications (art. 30).