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Art. 5 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 5 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

1 Toute eau affermée sera remise en soumission à l'expiration d'un affermage de six ans (art. 10 de la loi sur la pêche).

2 Elle peut cependant être adjugée pour une nouvelle période à l'ancien fermier, s'il s'est annoncé.

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