923.131
CH-JU
Art. 5 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 5 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
1 Toute eau affermée sera remise en soumission à l'expiration d'un affermage de six ans (art. 10 de la loi sur la pêche).
2 Elle peut cependant être adjugée pour une nouvelle période à l'ancien fermier, s'il s'est annoncé.