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Art. 4 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 4 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

Les eaux servant exclusivement à la pisciculture (pêche du frai, alevinage et élevage de truitelles) peuvent être affermées sans mise en soumission publique (art. 10 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la pêche).

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