923.131
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 4 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
Les eaux servant exclusivement à la pisciculture (pêche du frai, alevinage et élevage de truitelles) peuvent être affermées sans mise en soumission publique (art. 10 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la pêche).