923.131
CH-JU
Art. 37 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 37 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
Les contraventions à la présente ordonnance tombent sous le coup des dispositions pénales statuées aux articles 31 et 32 de la loi sur la pêche. La résiliation de l'affermage est réservée et l'autorisation de pêcher peut être retirée provisoirement jusqu'à l'entrée en force d'exécution d'un jugement.