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Art. 35 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 35 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

1 Il est permis aux ayants droit, dans les limites de l'article 13 de la loi sur la pêche, de pénétrer sur les fonds riverains des eaux affermées, en tant que l'exercice de la pêche l'exige.

2 Les ayants droit sont tenus de ménager les terrains et cultures; ils répondent du dommage éventuellement causé.

3 Sur réquisition, les justifications du droit de pêche seront présentées aux organes de surveillance de la pêche qui se légitiment comme tels, de même qu'aux propriétaires des fonds riverains empruntés dans l'exercice de la pêche (art. 16 de la loi sur la pêche).

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