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Art. 30 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 30 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

1 Ont le droit de pêcher dans le cours d'eau affermé

a) les fermiers (individuels ou de groupe);

b) les titulaires d'une légitimation de pêche;

c) les porteurs d'une carte d'invité.

2 Outre l'acte d'affermage, les fermiers reçoivent une légitimation de pêche, délivrée pour la durée du contrat.

3 Pareilles légitimations peuvent être accordées également à d'autres personnes (cofermiers), au nombre fixé dans l'acte d'affermage, et elles donnent aux porteurs le droit, pour la durée de leur validité, de pêcher dans le cours d'eau dans la même mesure que le fermier. Ces permis sont délivrés pour une année civile.

4 Les cofermiers auxquels une légitimation de pêche doit être délivrée seront annoncés au Département, sur formule officielle, chaque année au plus tard pour le 31 décembre.

5 La taxe à payer par le cofermier ne doit pas dépasser un montant calculé d'après le barème suivant

Fermage annuel + Frais d'alevinage

Nombre des fermiers + Cofermiers + 25 % de supplément.

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