923.131
CH-JU
Art. 25 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 25 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
1 Le fermier qui entend pratiquer la pêche du frai doit demander une autorisation, qui est soumise à émolument.
2 Les dispositions régissant ladite pêche sont applicables par analogie.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature se réserve de faire pêcher le frai dans le cours d'eau affermé, si cela paraît indiqué pour un aménagement rationnel.
4 Le matériel de repeuplement obtenu doit en première ligne être porté en compte sur l'alevinage incombant au fermier et doit principalement profiter au cours d'eau dont proviennent les poissons utilisés.