Legislator Jurisprudence & Législation
923.131 CH-JU

Art. 25 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Ouvrir la source officielle Texte complet (39 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

1 Le fermier qui entend pratiquer la pêche du frai doit demander une autorisation, qui est soumise à émolument.

2 Les dispositions régissant ladite pêche sont applicables par analogie.

3 L'Office des eaux et de la protection de la nature se réserve de faire pêcher le frai dans le cours d'eau affermé, si cela paraît indiqué pour un aménagement rationnel.

4 Le matériel de repeuplement obtenu doit en première ligne être porté en compte sur l'alevinage incombant au fermier et doit principalement profiter au cours d'eau dont proviennent les poissons utilisés.

← Art. 24 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses 9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche Art. 26 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →