923.131
CH-JU
Art. 23 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 23 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
Il ne peut être employé que du matériel de repeuplement de provenance suisse.