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Art. 23 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 23 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

Il ne peut être employé que du matériel de repeuplement de provenance suisse.

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