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Art. 22 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 22 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

1 Le fermier est tenu de procéder chaque année au repeuplement obligatoire prévu dans l'acte d'affermage, et cela sous forme d'alevins ou de truitelles. Il lui est loisible d'en charger à son compte l'office des eaux et de la protection de la nature, qui, alors, sera avisé au plus tard jusqu'à fin février.

2 Les justifications touchant ledit repeuplement doivent être envoyées à l'Office des eaux et de la protection de la nature, sans invitation spéciale, au plus tard pour fin octobre.

3 Quand le repeuplement prescrit ne peut pas avoir lieu pour une cause quelconque, l'office des eaux et de la protection de la nature en sera informé au plus tard jusqu'à fin octobre.

4 L'Office des eaux et de la protection de la nature décide alors si l'alevinage se fera par ses soins, au compte de l'assujetti, ou si ce dernier devra y procéder l'année suivante.

5 Faute d'envoi des justifications requises concernant le repeuplement, ou d'avis selon les dispositions qui précèdent, l'Office des eaux et de la protection de la nature ordonne l'alevinage prescrit à la charge du fermier.

6 L'Office des eaux et de la protection de la nature présente au fermier, pour le repeuplement effectué par ses soins, la note des frais, calculés selon les prix du marché quant au matériel d'alevinage et le coût du transport.

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