923.131
CH-JU
Art. 21 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 21 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
Quand une eau est affermée après le 31 juillet, le fermage peut être réduit de la moitié pour l'année civile dont il s'agit.