923.131
CH-JU
Art. 2 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 2 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
1 Les canaux industriels alimentés par les eaux visées à l'article 8 de la loi sur la pêche sont réputés eaux poissonneuses à affermer conformément à l'article 10 de ladite loi. Leur affermage a lieu dans l'intérêt de l'aménagement des eaux publiques et peut s'effectuer sans mise en soumission (art. 11 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la pêche)
2 Les canaux importants peuvent être déclarés eaux publiques au sens de l'article 8 de la loi sur la pêche, si des circonstances particulières le justifient (art. 11 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la pêche).