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Art. 2 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 2 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

1 Les canaux industriels alimentés par les eaux visées à l'article 8 de la loi sur la pêche sont réputés eaux poissonneuses à affermer conformément à l'article 10 de ladite loi. Leur affermage a lieu dans l'intérêt de l'aménagement des eaux publiques et peut s'effectuer sans mise en soumission (art. 11 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la pêche)

2 Les canaux importants peuvent être déclarés eaux publiques au sens de l'article 8 de la loi sur la pêche, si des circonstances particulières le justifient (art. 11 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la pêche).

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