923.131
CH-JU
Art. 17 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 17 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
1 Le montant du fermage doit être versé au plus tard jusqu'au 31 janvier de chaque année, sans invitation particulière, sur le compte de la Section "Caisse et Comptabilité" de la Trésorerie générale, avec les émoluments dus pour les légitimations de pêche et cartes d'invités (art. 30 et 31).
2 L'objet du paiement et le cours d'eau affermé doivent être indiqués sur le coupon du bulletin de versement.
3 En cas de paiement tardif, il est perçu un émolument moratoire et, si une invitation à payer est nécessaire, un émolument de sommation. Le montant de ces émoluments est fixé dans un décret du Parlement.
4 Faute de règlement dans le délai fixé par la sommation, l'affermage peut au surplus être résilié avec effet immédiat et sans indemnité.