Art. 12 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
Art. 12 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses
1 L'Etat afferme les eaux sans garantie quant au peuplement en poissons. En particulier, il ne répond aucunement des dommages résultant de force majeure, crue des eaux, débâcle des glaces, sécheresse, endiguements de cours d'eau, améliorations foncières, glissements de terrain, empoisonnement et pollution de l'eau, etc.
2 Il est néanmoins loisible au fermier de dénoncer l'affermage pour la fin d'une année civile dans les formes prévues à l'article 10, alinéa 2, lorsque les changements survenus ne sont pas simplement négligeables et que le dommage subi n'a pas donné lieu à indemnité.
3 Le Département peut, de son côté, résilier l'affermage en tout temps, avec effet immédiat et sans indemnité, pour des motifs importants, notamment en cas de contravention aux prescriptions sur la pêche, y compris celles de la présente ordonnance. La décision du Département peut être attaquée auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.