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Art. 11 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 11 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

1 Pour l'étendue du droit de pêche fait règle la description du cours d'eau dans l'acte d'affermage.

2 Il est loisible au Département de reconnaître les droits dûment établis de tiers, à titre obligatoire pour le fermier, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité de ce chef ou réclamer une réduction du fermage.

3 Le fermier peut toutefois, alors, résilier l'affermage pour la fin de l'année civile en se conformant à l'article 10, alinéa 2, de la présente ordonnance.

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