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Art. 10 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 10 Ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses

1 Si un fermier vient à être frappé d'une des incapacités prévues à l'article 9 ci-dessus, au cours de l'affermage, celui-ci peut être dénoncé avec effet immédiat et sans indemnité. L'article 12, alinéa 3, est réservé.

2 En pareil cas, il est loisible aux membres d'un groupe de résilier l'affermage pour la fin d'une année civile, en observant un délai d'au moins trois mois.

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