Art. 54 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Art. 54 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Sur la proposition des titulaires du droit de pêche, la surveillance d'eaux poissonneuses privées et d'eaux affermées par l'Etat à teneur de l'article 10 de la loi sur la pêche peut être confiée à des gardes.
Ceux-ci feront la promesse devant le chef du Département, qui leur délivrera une carte de légitimation.
Les demandes de nomination seront adressées, sur formule officiel le, à l'Office des eaux et de la protection de la nature, qui fixe l'émolument dû conformément à la législation sur les émoluments.
Les susdits gardes ont, en matière de surveillance de la pêche, les droits et obligations des organes de police judiciaire (art. 61, ch. 3, du Code de procédure pénale du canton du Jura).
La rétribution de ces agents incombe aux titulaires du droit de pêche. Il en est de même de leur assurance, en tant qu'on ne demande pas expressément qu'elle soit conclue par les soins du Département.