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Art. 52 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 52 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

L'établissement de viviers dans des eaux soumises à la surveillance publique n'est autorisé que moyennant un permis spécial de l'Office des eaux et de la protection de la nature (art. 9 de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux).

Les installations dudit genre qui existent déjà nécessitent elles aussi un permis.

Les demandes de permis doivent être présentées, sur formule officielle, à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Le Département fixe les conditions du permis.

Le Parlement fixe par voie de décret le montant de l'émolument, qui sera comptabilisé comme recette de la régale.

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