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Art. 5 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 5 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

L'Office des eaux et de la protection de la nature arrête dans le permis les conditions auxquelles il est accordé.

D'entente avec cet Office, le garde-pêche compétent fixe le commencement et la fin de la pêche du frai et prend toutes les mesures nécessaires.

La pêche du frai doit être suspendue dans tous les cas dès que les établissements de pisciculture en exploitation sont pourvus du matériel voulu.

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