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Art. 48 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 48 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

Les établissements, exploitations industrielles et agricoles, fabriques, corporations publiques, particuliers, etc., qui déversent ou entendent déverser des résidus quelconques dans une eau, et qui ne possèdent pas déjà l'autorisation requise par la législation fédérale, doivent en informer spontanément l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Ce dernier remet aux intéressés les formules de demande et questionnaires prévus pour l'obtention de l'autorisation.

Le déversement de résidus industriels et artisanaux dans des canalisations ne peut être autorisé par les propriétaires de ceux-ci (communes, etc.) que si les exploitations en cause possèdent l'autorisation exigée par la législation fédérale.

Sont seuls reconnus comme préavis d'experts, pouvant servir de base à la décision d'autorisation, ceux qui sont présentés par l'organe rattaché à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour les questions relatives aux eaux résiduaires, ou sur l'ordre de cet organe.

Les exploitations déjà raccordées du genre susmentionné doivent être invitées par les propriétaires des canalisations à se pourvoir après coup de l'autorisation requise.

Les prescriptions cantonales et fédérales en la matière, en particulier celles de l'article 20 de la loi sur la pêche, sont expressément réservées. L'application en incombe au Département.

La réclamation de dommages-intérêts pour atteinte portée à des droits de pêche privés par des eaux résiduaires est l'affaire des titulaires de ces droits.

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