Art. 44 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Art. 44 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Le Département dresse chaque année un plan pour la répartition des poissons de repeuplement (alevins et estivaux) disponibles.
Ce plan englobera les poissons (alevins et estivaux) produits dans des installations de pisciculture de l'Etat et de sociétés de pêche, ainsi que ceux qui auront été achetés par ailleurs.
La répartition entre les diverses eaux se règle sur les facteurs déterminants pour la conservation et la multiplication du poisson. On prendra particulièrement en considération : l'état actuel du peuplement, la fréquence de la pêche, la reproduction naturelle, les fluctuations du niveau de l'eau, les conditions d'écoulement, la fonte des neiges, la pollution de l'eau, la nature des rives, la vitesse du courant, les faits extraordinaires nuisant au poisson, tels que crues, inondations, etc,