923.121
CH-JU
Art. 35 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 35 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Pour les canaux d'élevage affermés par l'Etat, le garde-pêche compétent fixe le nombre d'alevins à mettre à l'eau.
Si, à la suite d'une mise à l'eau excessive ou d'autres mesures inappropriées, les jeunes sujets ne peuvent pas se développer normalement, ou si le résultat de l'élevage est compromis de quelque autre manière, la subvention est réduite dans une mesure convenable.
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