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Art. 33 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 33 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

Les subventions ne sont allouées que pour les poissons mis à l'eau en parfait état selon les règles en la matière et sous la surveillance du garde-pêche.

Il y a lieu de veiller, en particulier, à ce que lors des mises à l'eau les poissons soient répartis équitablement et à ce que l'opération se fasse en des endroits appropriés, dans des conditions favorables.

Le garde-pêche confirmera expressément le bon état des poissons, sur son attestation. Il mentionnera toutes défectuosités éventuellement constatées, telles que fort déchet, inobservation des exigences requises ci-dessus, etc.

Il proposera, au besoin, une réduction appropriée ou le refus total des subventions.

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