923.121
CH-JU
Art. 33 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
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Art. 33 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Les subventions ne sont allouées que pour les poissons mis à l'eau en parfait état selon les règles en la matière et sous la surveillance du garde-pêche.
Il y a lieu de veiller, en particulier, à ce que lors des mises à l'eau les poissons soient répartis équitablement et à ce que l'opération se fasse en des endroits appropriés, dans des conditions favorables.
Le garde-pêche confirmera expressément le bon état des poissons, sur son attestation. Il mentionnera toutes défectuosités éventuellement constatées, telles que fort déchet, inobservation des exigences requises ci-dessus, etc.
Il proposera, au besoin, une réduction appropriée ou le refus total des subventions.
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