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Art. 25 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 25 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

Le budget fixe chaque année, dans les limites des disponibilités financières, le montant à verser pour la mise à l'eau d'alevins et d'estivaux dans les eaux publiques par les soins de particuliers (art. 8 de la loi sur la pêche).

Dans le cadre du crédit budgétaire, le Département arrête les quotes correspondantes.

Il est versé

100 % de la quote, lorsque l'incubation des oeufs a lieu dans des propres installations de la société de pêche ou de particuliers en cause et que ceux-ci desservent eux-mêmes ces installations;

50 % de la quote, lorsque l'incubation s'effectue dans les propres installations de la société de pêche ou de particuliers et que ces installations sont desservies par des organes de l'Etat;

25 % de la quote, lorsque l'incubation se fait dans des installations de l'Etat.

Ce barème s'applique également, par analogie, aux installations servant à l'élevage d'estivaux.

La répartition du subside fédéral entre les intéressés a lieu d'entente avec l'autorité fédérale compétente.

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