Art. 25 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Art. 25 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Le budget fixe chaque année, dans les limites des disponibilités financières, le montant à verser pour la mise à l'eau d'alevins et d'estivaux dans les eaux publiques par les soins de particuliers (art. 8 de la loi sur la pêche).
Dans le cadre du crédit budgétaire, le Département arrête les quotes correspondantes.
Il est versé
100 % de la quote, lorsque l'incubation des oeufs a lieu dans des propres installations de la société de pêche ou de particuliers en cause et que ceux-ci desservent eux-mêmes ces installations;
50 % de la quote, lorsque l'incubation s'effectue dans les propres installations de la société de pêche ou de particuliers et que ces installations sont desservies par des organes de l'Etat;
25 % de la quote, lorsque l'incubation se fait dans des installations de l'Etat.
Ce barème s'applique également, par analogie, aux installations servant à l'élevage d'estivaux.
La répartition du subside fédéral entre les intéressés a lieu d'entente avec l'autorité fédérale compétente.