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Art. 23 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 23 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

L'indemnité obtenue doit servir à la réparation du dommage.

Elle peut aussi être affectée à l'extension et à l'amortissement d'installations de pisciculture de l'Etat, si ces dernières profitent à l'aménagement des eaux en cause.

Lorsque le fermier est chargé de faire valoir le droit à dommages-intérêts, il peut lui être versé pour ses peines une allocation équitable, en plus du remboursement de ses frais. Cette allocation est fixée par le Département et ne doit pas excéder le tiers du montant net des dommages-intérêts, le solde de ceux-ci devant être remis à l'Office des eaux et de la protection de la nature pour emploi selon les alinéas 1 et 2 ci-dessus.

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