923.121
CH-JU
Art. 21 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 21 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Le fermier est tenu de signaler sans retard à l'Office des eaux et de la protection de la nature tous faits et influences préjudiciables, tels qu'empoisonnement ou souillure de cours d'eau, corrections fluviales, asséchements, abaissement extraordinaire du niveau, etc.
D'entente avec ledit Office, le fermier pourvoit aux mesures préparatoires nécessaires pour la détermination des auteurs responsables et du préjudice causé, de même que pour la réclamation de dommages-intérêts.
C'est au Département qu'il incombe de faire valoir des droits à dommages-intérêts, droits qu'il lui est loisible de céder au fermier entièrement ou en partie.
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