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Art. 20 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 20 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

L'autorisation de pêcher le frai n'est accordée qu'aux titulaires de droits de pêche privés qui disposent d'installations appropriées pour l'incubation des oeufs.

Les organes de surveillance de la pêche ont le droit et l'obligation de contrôler lesdites installations.

Quand l'incubation a lieu dans un établissement de pisciculture de l'Etat, l'émolument dû pour le permis de pêcher le frai est élevé dans une mesure convenable.

L'émolument de permis est de même majoré, lorsqu'il s'agit d'eaux privées dans lesquelles le poisson peut remonter d'eaux publiques. En plus de la majoration, un pourcentage déterminé des oeufs recueillis ou des poissons qui en sont issus peut être retenu pour le repeuplement des eaux publiques.

Des conditions spéciales peuvent être accordées aux personnes et entreprises qui pratiquent la pisciculture à titre d'activité principale.

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