Legislator Jurisprudence & Législation
923.121 CH-JU

Art. 17 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Ouvrir la source officielle Texte complet (57 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

Il est interdit de remettre hors du Canton, sans le consentement du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département"), des oeufs, alevins et estivaux provenant de la pêche du frai pratiquée dans des eaux domaniales. Ces oeufs et poissons ne peuvent pas non plus être remis pour des eaux privées jurassiennes.

← Art. 16 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses 9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche Art. 18 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →