923.121
CH-JU
Art. 17 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 17 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Il est interdit de remettre hors du Canton, sans le consentement du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département"), des oeufs, alevins et estivaux provenant de la pêche du frai pratiquée dans des eaux domaniales. Ces oeufs et poissons ne peuvent pas non plus être remis pour des eaux privées jurassiennes.
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