923.121
CH-JU
Art. 16 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 16 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Des poissons capturés lors de la pêche de truites reproductrices, le titulaire du permis peut utiliser à son profit
A. Truites de ruisseau et de rivière
a) Femelles délivrées de leurs oeufs, du poids de 1 kg et plus.
b) Sujets mâles
aa) capturés dans les eaux soumises à une interdiction générale de pêcher en hiver, du poids de 300 g et plus;
bb) dans les autres eaux, du poids de 500 g et plus.
B. Brochets, de plus de 60 cm de longueur.
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