923.121
CH-JU
Art. 15 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
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Art. 15 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses
Le fermage fixé doit être versé, sans autre avis, chaque année pour le 31 janvier au plus tard sur le compte de la Section "Caisse et Comptabilité" de la Trésorerie générale.
L'objet du paiement et l'eau affermée seront indiqués sur le coupon du bulletin de versement.
En cas de paiement tardif, il est perçu un émolument moratoire et, si une invitation à payer est nécessaire, un émolument de sommation. Le montant de ces émoluments est fixé dans un décret du Parlement.
Si l'intéressé ne paie pas dans le délai que fixe la sommation, l'affermage peut au surplus être dénoncé avec effet immédiat et sans indemnité.
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