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Art. 10 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 10 Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement des eaux poissonneuses

En tant qu'il peut en être tiré parti, les poissons capturés lors de la pêche du frai doivent être poinçonnés, c'est à-dire pourvus de la marque de contrôle officielle. Exception est faite quant aux espèces qui ne sont soumises à aucune période d'interdiction dans le canton du Jura (poissons blancs, etc.).

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