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Art. 28 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 28 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche

1 Conformément à l'article 31 de la loi sur la pêche, les contraventions à la présente ordonnance ainsi qu'aux prescriptions édictées pour son exécution sont passibles d'une amende de 20 à 400 francs et, en cas de capture de poissons sans permis, d'une amende de 50 à 400 francs. Sont réservées les dispositions de la législation fédérale.

2 Les engins employés lors de contraventions seront séquestrés et remis au juge avec la dénonciation pénale (art. 74 du Code de procédure pénale du canton du Jura).

3 Les engins de pêche interdits doivent être confisqués même sans qu'une personne déterminée soit punissable.

4 Si les animaux aquatiques capturés illicitement sont encore viables, ils doivent être remis immédiatement à l'eau. Les animaux aquatiques qui ne sont plus viables seront utilisés au profit de l'Etat ou de l'ayant droit lésé.

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