Art. 25 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche
Art. 25 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche
1 Les eaux ou leur régime, les cours d'eau, ainsi que les rives ne peuvent être modifiés qu'avec une autorisation spéciale du Département. L'autorisation est accordée selon les dispositions des articles 24 et 25 de la loi fédérale sur la pêche. Sont réservées les dispositions de la législation sur la police des eaux.
2 Les frais d'éventuelles mesures techniques en faveur de la pêche sont à la charge de l'entrepreneur.
3 Les demandes de concession pour l'utilisation de forces hydrauliques doivent être soumises au Département aux fins de préavis et pour fixer les conditions nécessaires à la protection des poissons.
4 Les projets d'améliorations foncières, corrections fluviales, canalisations et autres travaux hydrauliques de toute espèce doivent être soumis, déjà au stade des travaux préliminaires, au Département pour que soient fixées les conditions des mesures techniques en faveur de la pêche.