923.111
CH-JU
Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche
1 Les poissons et autres animaux aquatiques utilisables qui périssent à la suite de circonstances extraordinaires, tels les affaissements, les empoisonnements, les corrections ou autres événements, ne peuvent être pris que par les titulaires d'une autorisation de pêche. Ils doivent être remis à la surveillance officielle de la pêche ou à la police cantonale avec les indications sur toutes les preuves concernant les circonstances de l'événement, surtout aussi le nombre, le poids, et l'espèce des animaux aquatiques pris.
2 Le Département fixe les conditions auxquelles les poissons et autres animaux aquatiques susmentionnés peuvent être pris et utilisés.