Legislator Jurisprudence & Législation
923.111 CH-JU

Art. 20 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Ouvrir la source officielle Texte complet (29 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 20 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche

1 Durant les périodes d'interdiction, les truites, ombres de rivière et brochets capturés dans des eaux jurassiennes ne peuvent pas être vendus, achetés, offerts en vente, servis dans des auberges, ni être expédiés, sauf pendant les trois premiers jours de la période.

2 Ne tombent pas sous le coup de cette prohibition, les poissons qui, capturés pendant la période jurassienne d'interdiction en vertu d'un permis pour la pêche du frai, ont été vidés de leurs éléments de reproduction et qui pour des motifs fondés n'ont pu être remis à l'eau, de même que les poissons capturés avant la période d'interdiction et conservés dans des frigorifiques ou des congélateurs. Ces poissons sont, avant leur vente, pourvus de la marque officielle de contrôle du garde-pêche (perforation).

3 Ne sont pas non plus soumis à la prohibition de vente et d'envoi, les poissons vivants qui proviennent d'établissements de pisciculture et sont destinés au repeuplement d'eaux.

4 Pour les espèces de poissons susmentionnées en provenance d'autres cantons ou de l'étranger, qui sont introduites dans les eaux jurassiennes pendant la période d'interdiction qui prévaut dans le canton du Jura, des pièces justificatives sont requises, et doivent être présentées sur demande aux organes de la police de la pêche.

5 Sont également soumis à la prescription précitée les poissons provenant d'eaux frontières jurassiennes, y compris du Doubs.

6 Pour le contrôle, l'assujetti paie un émolument dont le montant est fixé dans un décret du Parlement.

7 Le Département peut, selon les besoins, ordonner un contrôle pour des espèces de poissons autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus, avec perception d'un émolument approprié.

← Art. 19 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche 9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →