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Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche

1 Les canaux industriels alimentés par les eaux mentionnées à l'article 8 de la loi sur la pêche, sont réputés eaux à affermer conformément à l'article 10 de cette loi. Leur affermage a lieu dans l'intérêt de l'aménagement des eaux publiques et peut s'effectuer sans mise en soumission.

2 Les canaux importants peuvent être déclarés cours d'eau au sens de l'article 8 de la loi sur la pêche, si des circonstances particulières le justifient.

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