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Art. 1 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 1 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche

1 La régale de la pêche s'étend à toutes les eaux dans lesquelles des poissons peuvent vivre. Sont exceptés, les cours d'eau, étangs, etc., établis artificiellement sur terrain privé et clos de telle manière qu'aucun poisson d'autres eaux ne puisse y parvenir. Les droits de pêche de communes, corporations et particuliers sont réservés.

2 L'Etat exerce la régale en concédant la pêche ou en l'exploitant lui-même.

3 Le permis de pêche à la ligne, la carte pour poissons-amorces, le titre d'affermage et les permis particuliers délivrés par l'Office des eaux et de la protection de la nature autorisent à capturer des poissons ou d'autres animaux aquatiques utilisables, dans les limites des prescriptions en la matière.

4 Par animaux aquatiques utilisables au sens de l'article premier de la loi sur la pêche, il faut entendre aussi les petits organismes servant de nourriture aux poissons. Ces derniers ne peuvent être capturés que par les titulaires d'autorisations de pêcher.

5 L'utilisation d'appareils de pêche électriques et de barrières à poissons électriques est subordonnée à une autorisation spéciale du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département").

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