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Art. 8 Loi sur la pêche

9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
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Art. 8 Loi sur la pêche

1 Il est créé une commission de la pêche composée de neuf membres et présidée par le chef du Département.

2 Ses membres, nommés par le Gouvernement pour la durée d'une législature, sont choisis au sein tant des milieux de la pêche que de la protection de la nature et du tourisme.

3 Le Gouvernement définit l'organisation de la commission de la pêche.

4 La commission de la pêche est notamment consultée par le Gouvernement et le Département

a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation durable de la faune aquatique et de ses biotopes;

b) sur les questions liées à l'exercice de la pêche et à la gestion halieutique;

c) sur les projets législatifs liés à la protection et à la gestion de la faune aquatique.

5 Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.

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