923.11
CH-JU
Art. 6 Loi sur la pêche
9. Économie » 92. Forêts, chasse, pêche » 923. Pêche
Art. 6 Loi sur la pêche
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la gestion de la pêche et la protection de la faune aquatique. Il établit un règlement sur l’exercice de la pêche.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (ci-après : "le Département") exerce la surveillance dans ce domaine.
3 Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, l'Office de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal régissant la pêche et la protection de la faune aquatique.